22. novembre 2018

Schuldet ihr die Ärztin eine Million?

Un tribunal régional de Berne doit statuer en première instance

Une ponction de placenta ou de liquide amniotique suivie d’un test génétique aurait permis de diagnostiquer la maladie héréditaire de l’enfant.

Une ponction de placenta ou de liquide amniotique suivie d’un test génétique aurait permis de diagnostiquer la maladie héréditaire de l’enfant.

_Avortement «manqué» – demande de réparation pour l’enfant_ «Atifete B.» aurait avorté sa fille atteinte d’une maladie héréditaire, si sa doctoresse n’avait pas «omis» les examens décisifs. D’un point de vue sobrement juridique, il s’agit d’une question de responsabilité civile du médecin. C’est bien davantage concernant la portée sociale et éthique.
Découverte par le «Blick»: la mère plaignante «Atifete B. (44 ans), de Jegenstorf BE». – «Blick am Abend»

Découverte par le «Blick»: la mère plaignante «Atifete B. (44 ans), de Jegenstorf BE». – «Blick am Abend»

En l’occurrence, le «préjudice» est une enfant qui, en février prochain, aura déjà douze ans. Cette jeune fille a une maladie héréditaire, la «fibrose kystique (FK)», une maladie métabolique incurable. Aujourd’hui, une grande partie des malades concernés atteint l’âge adulte et peut mener une vie épanouie, malgré une thérapie lourde. Concernant les enfants nés au 21e siècle, on admet une espérance de vie moyenne d’environ 50 ans. De six ans son aîné, le frère de cette jeune fille a lui aussi la FK. Et c’est là précisément la question: en effet, si on sait que les deux parents sont porteurs du gène mutant, une ponction du placenta ou du liquide amniotique suivie d’un test génétique peut dire avec un haut degré de certitude si l’enfant est malade, ou non. Mais la doctoresse d’«Atifete B.» a manifestement «omis» d’informer d’une telle possibilité cette femme enceinte – raison pour laquelle la fille malade de celle-ci ne fut pas avortée.

Dédommagement pour la totalité du «préjudice»

En 2010, «Atifete B.» porta plainte pour la première fois contre sa gynécologue. Elle voulait une réparation du tort moral de 50 000 francs. L’année suivante, la Cour suprême du canton de Berne lui en accorda 30 000. Mais pour sa fille individuellement, elle n’obtint rien (voir encadré en bas de page).

Entre-temps – en octobre 2018, la «Berner Zeitung» et le «Blick» le firent remarquer – la mère a engagé une deuxième procédure. Elle veut davantage: cette fois, elle exige de la part de sa gynécologue jusqu’à un million de francs à titre de réparation pour la totalité du «préjudice» que lui causera, du fait de son existence, l’enfant atteinte d’une maladie héréditaire. Le tribunal régional de Berne Mittelland devra statuer en première instance.

Limites du devoir d’information du médecin

La question de l’«enfant préjudice» et du caractère justifié, ou non, des demandes de réparation en découlant, fait l’objet de controverses juridiques. Dans les verdicts rendus à ce jour en Suisse, il y a des éléments qui indiquent que la nouvelle plainte d’«Atifete B.» a des chances d’aboutir.

Mamma.ch a demandé leur avis à des avocats de confiance de l’Association Mamma. Ils font apparaître un aspect très intéressant: l’avortement n’est aucunement une intervention médicale «classique»; dans sa stricte acception il n’est même pas «autorisé», mais tout au plus «non-punissable»! Et ils demandent: Vu cet arrière-plan, peut-il vraiment y avoir, pour le médecin, un devoir, sans appel immédiat, d’information sur les possibilités d’examens existantes lorsque, en cas de maladie le seul remède envisageable est un acte non autorisé (donc: l’avortement)? Il s’agit en l’occurrence de fixer des limites au devoir d’information!

Effets négatifs

Supposons (espérons que non!) qu’«Atifete B.» obtienne du tribunal la réparation demandée: la pression sociale sur les médecins continuerait d’augmenter – «Mieux valent un test et un avortement de trop, qu’être ensuite confronté à une plainte»! De surcroît, une confirmation judiciaire de l’horrible étiquette de l’«enfant préjudice» favoriserait à nouveau une discrimination latente des malades chroniques et des handicapés dans la société.

De même, il convient de ne pas négliger les effets négatifs à subir par les enfants et familles immédiatement concernés. «Ma mère exige un million parce qu’elle n’a pas pu m’éliminer avant la naissance» – c’est à peu près ce que doit penser maintenant déjà la fille d’«Atifete B.». Comment une telle relation mère-fille évoluera-t-elle? On peut douter que ce million rende cette famille essentiellement plus heureuse. Le pardon, l’amour et la reconnaissance y contribueraient sans doute mieux. Personne ne niera que la vie d’une famille avec deux enfants atteints de FK soit médicalement et financièrement un défi. Mais il faut que, dans notre société, il y ait des possibilités d’aider une telle famille de manière que l’on sache aussi protéger le droit à la vie et la dignité humaine de l’enfant à naître.

Pas de droit de «Ne pas naître»

Plaintes rejetées. Certains juristes pensent qu’avec la «solution des délais» en vigueur, une femme peut faire valoir sa volonté de ne pas accoucher d’un enfant (vivant).

En revanche, le droit suisse ne reconnaît absolument aucune volonté de l’enfant de ne pas être né. C’est pourquoi, à ce jour, les tribunaux suisses ont rejeté toutes les plaintes correspondantes – ainsi la Cour suprême de Berne dans son jugement de 2011 concernant une demande individuelle d’une réparation d’un tort moral pour la fille d’«Atifete B.».